Déclarations devant être présentées par la Communauté européenne au moment de l'adhésion à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles («la convention du Cap») et au protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques («le protocole aéronautique») adoptés conjointement au Cap, le 16 novembre 2001, au sujet de certaines dispositions et mesures qu'ils contiennent
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I.
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Déclaration de la Communauté européenne en vertu de l'article 55 de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles («la convention du Cap»)
En vertu de l'article 55 de la convention du Cap, lorsque le débiteur est domicilié sur le territoire d'un État membre de la Communauté, les États membres liés par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) n'appliqueront les articles 13 et 43 de la convention du Cap pour l'obtention de mesures provisoires que conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 44/2001, tel qu'interprété par la Cour de Justice des Communautés européennes dans le cadre de l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).
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II.
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Déclaration de la Communauté européenne en vertu de l'article XXX du protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques («le protocole aéronautique»)
Conformément à l'article XXX, paragraphe 5, du protocole aéronautique, l'article XXI dudit protocole ne s'appliquera pas dans la Communauté et le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3) s'appliquera à cette matière pour les États membres liés par ledit règlement ou par tout autre accord visant à en étendre les effets.
(1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(2) JO L 299 du 31.12.1972, p. 32.
(3) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
CONVENTION
relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTS des besoins concernant l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement mobiles de grande valeur ou d'une importance économique particulière et de la nécessité de faciliter le financement de leur acquisition et utilisation d'une façon efficace,
RECONNAISSANT les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux de faciliter ces types d'opérations en établissant des règles claires qui leur seront applicables,
CONSCIENTS du besoin d'assurer que les garanties portant sur de tels matériels d'équipement soient reconnues et protégées de façon universelle,
DÉSIRANT procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les parties intéressées,
CONVAINCUS de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et respectent le principe de l'autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d'opérations,
CONSCIENTS de la nécessité d'établir un régime juridique propre aux garanties internationales portant sur de tels matériels d'équipement et, à cette fin, de créer un système international d'inscription destiné à protéger ces garanties,
TENANT COMPTE des objectifs et des principes énoncés dans les conventions existantes relatives à de tels matériels d'équipement,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES