(10) | Les articles X, XI et XII du protocole aéronautique ne s'appliquent que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration à cet effet en vertu de l'article XXX dudit protocole et dans les conditions établies par cette déclaration. Au moment de l'adhésion au protocole aéronautique, la Communauté devrait déclarer qu'elle n'appliquera pas l'article XII et qu'elle ne fera pas de déclaration en vertu de l'article XXX, paragraphes 2 et 3. La compétence des États membres en ce qui concerne les règles de droit matériel en matière d'insolvabilité ne sera pas affectée. |
Décision (CELEX 32009D0370) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0370)
RattachementDécision (CELEX 32009D0370)
Versionacte d'origine du 06/04/2009 (CELEX 32009D0370)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.