(1) Selon l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission, se fondant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l’intégralité, de l’exactitude et de la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6 de ce règlement.
Décision (CELEX 32009D0373) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0373)
RattachementDécision (CELEX 32009D0373)
Versionacte d'origine du 29/04/2009 (CELEX 32009D0373)
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