(2) Sous réserve de l’adoption de mesures supplémentaires avant la date visée à l’article 46 du règlement VIS concernant l’intégration des fonctionnalités techniques du réseau de consultation Schengen, les spécifications de VIS Mail doivent définir quatre types de messages susceptibles d’être utilisés dès le début de l’activité du VIS et jusqu’à la date visée à l’article 46 du règlement VIS. Parmi ceux-ci doivent figurer les messages concernant la coopération consulaire (article 16, paragraphe 3, du règlement VIS), les messages liés à la transmission de demandes à l’autorité compétente chargée des visas de faire suivre des copies de documents de voyage et d’autres documents étayant la demande et à la transmission de copies électroniques de ces documents (article 16, paragraphe 3, du règlement VIS), les messages indiquant que les données traitées dans le VIS sont erronées ou que leur traitement dans le VIS est contraire aux dispositions du règlement VIS (article 24, paragraphe 2, du règlement VIS), ainsi que les messages signalant qu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État membre (article 25, paragraphe 2, du règlement VIS).
Décision (CELEX 32009D0377) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0377)
RattachementDécision (CELEX 32009D0377)
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009D0377)
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