(23) En règle générale, les câbliers ne transportent pas de bobines de câbles d’un port à un autre, ou d’un port vers une installation en mer, ce qui est la définition d’un transport maritime établie dans les règlements du Conseil (CEE) no 4055/86 du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers et (CEE) no 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime). En revanche, à la demande de leurs clients, ils posent des câbles d’un point donné à un autre (de côte à côte). Il semble donc que les câbliers n’offrent pas des services de transport maritime direct au sens des règlements communautaires précités, c’est-à-dire le transport par mer entre un port d’un État membre et un port ou une installation offshore d’un autre État membre. S’il est possible que ces bateaux transportent occasionnellement des marchandises par mer, comme prévu dans les règlements (CEE) no 4055/86 et (CEE) no 3577/92, l’activité correspondant à la définition du transport maritime semble être simplement accessoire à leur activité principale, qui consiste en la pose de câbles.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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