(44) L’ECSA est d’avis que les orientations posent déjà comme condition préalable qu’une part importante de l’activité de dragage doit consister en transport maritime. Elle affirme que les dragueurs et câbliers transportent, respectivement, des matériaux extraits et des câbles, d’un point A vers un point B. À cet égard, selon elle, les lieux de chargement et de déchargement n’entrent pas en ligne de compte.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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