(47) La chambre britannique de la marine marchande est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’établir une distinction entre le transport de marchandises ou de passagers effectué au départ ou à destination d’un lieu inscrit sur une liste de ports ou d’installations et un même transport vers d’autres lieux spécifiques en mer. Elle s’inquiète du fait qu’un nouveau critère semble être introduit eu égard à la finalité du transport de marchandises ou de passagers. Elle soutient par conséquent que le motif du client n’a pas de rapport avec le caractère éligible d’une opération de transport maritime. Elle énonce clairement que la destination particulière des matériaux transportés est pour l’essentiel déterminée par le client en fonction de leur utilisation future ou conformément à des permis environnementaux ou autres.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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