(48) Concernant la description de l’exploitation normale d’un câblier figurant dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, la chambre de la marine marchande s’inscrit en faux contre l’examen préliminaire de la Commission. Selon elle, les câbliers chargent les bobines de câbles de leurs clients dans les installations portuaires et les acheminent en des lieux successifs, qui peuvent être des ports, où elles sont livrées en étant déposées sur ou dans le fond marin.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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