(54) Armateurs de France maintient que si les orientations devaient être interprétées de telle manière que seul le transport maritime pur et simple puisse être éligible à une aide au titre du transport maritime, cette interprétation conduirait à exclure également du champ d’application des orientations, théoriquement, les bateaux qui reviennent à vide après avoir livré des marchandises. À partir du moment où les orientations s’appliquent déjà aux remorqueurs et aux dragueurs dans les cas où plus de 50 % de l’activité effectivement déployée au cours d’une année donnée constitue un transport maritime, selon Armateurs de France, cette conception devrait être étendue à tous les bateaux de service, comme les dragueurs et les câbliers.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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