(57) Étant donné que le raccordement de câbles nécessite des voyages transocéaniques et que les plus gros câbliers ne peuvent embarquer que 3 000 km de câbles, Alcatel-Lucent considère que la principale activité des câbliers est le transport de bobines de câbles depuis l’usine où elles sont fabriquées jusqu’au lieu en mer où le câble doit être raccordé et à partir duquel il sera déposé sur le fond marin. Elle estime que l’activité des câbliers entre dans le champ du transport maritime, compte tenu du fait que ces bateaux déchargent régulièrement leur cargaison tout au long de leur trajet alors qu’ils sont en marche. En conséquence, l’opération de câblage doit être considérée comme un transport de marchandises.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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