(59) Le point de vue d’Alcatel-Lucent est que l’arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2007 dans l’affaire C-251/04 autorise de manière indirecte l’extension de la définition du transport maritime pour autant qu’il rentre dans le cadre des objectifs des orientations. Alcatel-Lucent considère que lesdits objectifs sont, essentiellement, de protéger les navires sous pavillon communautaire et de maintenir une flotte compétitive sur les marchés mondiaux. Par conséquent, même si l’activité de pose de câbles était considérée comme une prestation de service (accessoire ou auxiliaire à la prestation de service de transport maritime), elle entrerait dans le champ des orientations étant donné qu’elle répond aussi aux objectifs des orientations.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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