(66) En second lieu, la Commission reconnaît que les câbliers sont des navires de mer et qu’ils doivent subir les mêmes contrôles techniques et de sécurité que les navires servant au transport maritime.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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