(71) Par conséquent, bien que la Commission soutienne toujours que l’activité de pose de câbles n’entre pas dans la définition du transport maritime que donnent les règlements susmentionnés et les orientations, elle considère que cette activité devrait, par analogie, être associée au transport maritime aux fins de l’application de la partie 3.2 des orientations et que la pose de câbles devrait donc être couverte par la même disposition.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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