(77) La partie 3.2, cinquième alinéa, des orientations définit les conditions selon lesquelles une aide d’État revêtant la forme de réductions des coûts de la main-d’œuvre peut être allouée pour des activités de dragage. Ces conditions, qui sont que les marins visés doivent être ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne et travailler à bord de navires au sens de la partie 3.2, troisième alinéa, des orientations et que les dragueurs doivent être immatriculés dans un État membre, sont les mêmes que celles déjà énoncées dans le régime DIS.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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