(79) S’agissant de la condition selon laquelle les dragueurs doivent consacrer au moins 50 % de leur temps de service à des opérations de transport en mer, la Commission note que, dans le cas du dragage, «transport maritime» est défini au 16e alinéa de la partie 3.1 des orientations comme «un transport en haute mer des matériaux extraits» et exclut «l’extraction ou le dragage en tant que tels». Cela étant, la Commission remarque que l’extraction et le dragage en tant que tels sont exclus de la définition des activités de dragage éligibles telles que décrites dans le décret danois susmentionné. La Commission considère en outre que «la navigation entre le site d’extraction et le site de déchargement des matériaux extraits» et «la navigation entre des sites d’extraction» servent en fait à transporter les matériaux extraits. Elle accepte également que, dans le cadre du transport maritime, les navires ne naviguent pas toujours en charge en raison des déséquilibres dans la structure de certains marchés. Il est donc logique de considérer, par analogie, que «la navigation entre le port et le site d’extraction» et «la navigation entre le lieu de déchargement et le port» constituent des opérations de transport maritime. De la même manière, l’opération de «déchargement» est inhérente à l’activité de transport maritime. Enfin, lorsque des dragueurs fournissent une assistance en haute mer à la demande des autorités publiques, le temps qu’ils consacrent directement et exclusivement à ce service d’assistance profite à l’activité de transport maritime.
Décision (CELEX 32009D0380) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0380)
RattachementDécision (CELEX 32009D0380)
Versionacte d'origine du 13/01/2009 (CELEX 32009D0380)
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