(16) Comme indiqué au point 3.2.1 de l’encadrement, «[…] les aides apparemment assignées à des mesures de protection de l’environnement, mais qui, en réalité, sont destinées à un investissement général, ne sont pas couvertes par le présent encadrement […]». Ledit point reprend le principe énoncé dans l’annexe du code, selon lequel la Commission impose à l’octroi de toute aide d’État à la protection de l’environnement les conditions et garanties nécessaires pour éviter que de nouvelles installations et de nouveaux équipements ne bénéficient d’investissements à caractère général sous couvert de la protection de l’environnement. Dans ces cas, l’appréciation cherche avant toute chose à déterminer si la mesure en question n’aurait pas été réalisée «de toute manière». Si, toutefois, l’État membre parvient à démontrer que la finalité de la mesure en question est la protection de l’environnement, le Tribunal de première instance a décrété qu’une incidence positive sur la production n’entraînait pas pour la mesure la perte de son admissibilité au bénéfice de l’aide. En pareils cas, tout avantage éventuel lié à la production doit simplement être déduit.
Décision (CELEX 32009D0389) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0389)
RattachementDécision (CELEX 32009D0389)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0389)
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