(19) Une condition de l’application de cette disposition est que l’investisseur doit démontrer «qu’il a clairement décidé de choisir des normes plus rigoureuses, c’est-à-dire, qu’une solution moins coûteuse existait, qui aurait satisfait aux nouvelles normes écologiques». Le Tribunal de première instance a conclu que, à la lumière des documents et des éléments de preuve fournis par l’Italie, la Commission n’était pas parvenue à démontrer que les anciennes installations de protection de l’environnement ne fonctionnaient pas.
Décision (CELEX 32009D0389) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0389)
RattachementDécision (CELEX 32009D0389)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0389)
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