Décision (CELEX 32009D0389) · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0389)
RattachementDécision (CELEX 32009D0389)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0389)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (CELEX 32009D0389)EUR-Lex →

(23) Au terme de son appréciation, la Commission a conclu que l’Italie avait apporté la preuve que les investissements d’un montant total de 29,93 milliards ITL visaient réellement à protéger l’environnement. Pour ces mesures, la Commission estime que l’Italie a démontré qu’il avait été clairement décidé d’opter pour des niveaux supérieurs de protection de l’environnement. Pour chacune des parties de l’installation objet des investissements, la durée de vie résiduelle peut être estimée à au moins 25 %. Cette déclaration de l’Italie a été confirmée par l’appréciation de la Commission. Il est également présumé qu’il n’existait aucune autre solution à un coût inférieur, si ce n’est l’utilisation des anciennes structures, étant donné que les investissements dont il est question par la suite constituent des mesures à finalité exclusivement environnementale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).