(23) Au terme de son appréciation, la Commission a conclu que l’Italie avait apporté la preuve que les investissements d’un montant total de 29,93 milliards ITL visaient réellement à protéger l’environnement. Pour ces mesures, la Commission estime que l’Italie a démontré qu’il avait été clairement décidé d’opter pour des niveaux supérieurs de protection de l’environnement. Pour chacune des parties de l’installation objet des investissements, la durée de vie résiduelle peut être estimée à au moins 25 %. Cette déclaration de l’Italie a été confirmée par l’appréciation de la Commission. Il est également présumé qu’il n’existait aucune autre solution à un coût inférieur, si ce n’est l’utilisation des anciennes structures, étant donné que les investissements dont il est question par la suite constituent des mesures à finalité exclusivement environnementale.
Décision (CELEX 32009D0389) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0389)
RattachementDécision (CELEX 32009D0389)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0389)
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