(50) La Commission accepte les explications données par l’Italie quant à la nécessité d’une fermeture hermétique entre les deux chambres, mais estime que ces explications ne démontrent pas que l’investisseur a clairement opté pour des niveaux de protection environnementale supérieurs. La Commission est plutôt d’avis que les investissements en question auraient été réalisés de toute manière, pour les raisons indiquées ci-dessus. Par courrier du 3 octobre 2007, l’occasion a été donnée à l’Italie de répondre aux observations de la Commission, mais elle n’en a rien fait. La Commission estime, en conséquence, que les interventions sur les briques des parois des fours auraient été réalisées de toute manière pour des raisons économiques et, plus précisément, pour assurer la poursuite de la production de coke dans l’aciérie.
Décision (CELEX 32009D0389) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0389)
RattachementDécision (CELEX 32009D0389)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0389)
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