(58) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’en ce qui concerne la cokerie, 29,93 milliards ITL d’investissements (représentant 72 % de l’ensemble des investissements) avaient véritablement une finalité environnementale et étaient par conséquent admissibles, conformément à l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement de 1994 en vigueur à l’époque (voir le considérant 15). Il n’y a là aucun bénéfice lié à la production. L’Italie a notifié une intensité d’aide de 7 %. Le montant d’aides correspondant, soit 2,095 milliards ITL (l’équivalent de 1081977,2 EUR), peut donc être jugé compatible.
Décision (CELEX 32009D0389) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0389)
RattachementDécision (CELEX 32009D0389)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0389)
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