(27) Les mesures étaient financées à partir d’un fonds opérationnel géré par les comités économiques. Ce fonds fonctionnait sur la base des mêmes principes que ceux applicables aux aides communautaires prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, en ce qu’il était alimenté en partie par l’aide publique, et en partie par des contributions financières des producteurs associés (dénommées parts professionnelles), assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes commercialisées. Les parts professionnelles n’étaient pas composées de cotisations d’extension de règles. Elles n’étaient donc pas obligatoires en vertu d’un décret ministériel.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
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