(30) La Commission a ouvert la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité car elle nourrissait de sérieux doutes quant à la compatibilité de ces aides avec le marché commun et estimait, à première vue, qu’elles devaient être qualifiées de pures aides au fonctionnement. De plus, de telles mesures semblaient interférer gravement avec les mécanismes de l’organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
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