(40) Toutefois, concernant la nature des contributions professionnelles affectées au financement des «plans de campagne», la France a indiqué que ces contributions constituaient la contrepartie des secteurs concernés aux actions financées dans le cadre des «plans de campagne» et ne bénéficiaient pas de l’extension des règles telle que prévue à l’article 18 du règlement (CE) no 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. D’après les autorités françaises, il s’agissait de contributions volontaires non étendues par les pouvoirs publics et dont les comités économiques pouvaient disposer librement. Elles n’avaient aucun caractère obligatoire. La France conclut que ces contributions ne peuvent être assimilées à des ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.