(51) En troisième lieu, au moment de l’octroi des aides, le secteur des fruits et légumes était pleinement ouvert à la concurrence et caractérisé par des échanges intracommunautaires intenses. L’existence d’une organisation commune de marché dans le secteur témoigne d’ailleurs de l’importance des échanges intracommunautaires de fruits et légumes ainsi que de la volonté d’assurer des conditions de concurrence non faussées sur le marché commun. Les mesures en question, qui visaient à manipuler les prix et les quantités mises sur le marché, étaient donc de nature à affecter les échanges et à fausser la concurrence. En ce qui concerne les mesures visant les marchés extracommunautaires, la jurisprudence de la Cour indique que, compte tenu de l’interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les producteurs communautaires, il n’est pas exclu qu’une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire par renforcement de la position concurrentielle des opérateurs même si l’aide bénéficie à des produits pour l’exportation en dehors de la Communauté. Les critères concernant l’affectation des échanges et la distorsion de la concurrence sont donc pleinement remplis.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
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