(64) Il importe de noter que l’examen de la Commission ne porte ici que sur la période commençant le 31 juillet 1992 jusqu’à la date actuelle, et ceci en vertu de l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, qui indique que le délai de prescription en matière de récupération des aides est de 10 ans. Au cas où la Commission conclurait que les aides illégales ici en cause sont incompatibles, elle ne pourrait en ordonner la récupération pour la période prescrite. La période de prescription peut être interrompue par toute mesure prise par la Commission à l’égard de l’aide illégale. Dans le cas d’espèce, le délai de prescription a été interrompu par un courrier de la Commission à la France du 31 juillet 2002. La période précédant le 31 juillet 1992 n’a par conséquent pas été prise en compte par la Commission.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
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