(68) La seule dérogation potentiellement applicable en l’espèce est celle prévue à l’article 87 paragraphe 3, point c), du traité, qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée audit point, les aides doivent être conformes aux règles communautaires applicables en matière d’aides d’État.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
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