(74) En particulier, les marchés agricoles dans l’Union européenne sont réglementés de façon exhaustive par le biais d’organisations communes de marché (OCM). Les OCM ont pour tâche, inter alia, d’assurer une concurrence loyale entre les opérateurs du secteur concerné à l’intérieur de l’Union européenne. Des mesures de soutien au marché telles que celles introduites et financées par la France, basées sur les prix et les quantités produites, contredisent les buts de l’OCM des fruits et légumes, et sont de nature à interférer gravement avec son fonctionnement. Dans le cas d’espèce, l’OCM concernée était l’OCM des fruits et légumes basée, pour la période 1992-2002, respectivement sur les règlements (CEE) no 1035/72 et (CE) no 2200/96.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
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