(81) Comme indiqué au point 64, l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999 prévoit que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Or, toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription, chaque interruption faisant courir de nouveau le délai. Étant donné que la première action de la Commission a eu lieu le 31 juillet 2002, la date limite à laquelle peut remonter la Commission aux fins d’une récupération dans le cas d’espèce est le 31 juillet 1992.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
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