(85) En ce qui concerne la quantification de l’aide, il ressort de la jurisprudence que la Commission n’est pas tenue de quantifier exactement l’aide à récupérer. En l’espèce, il résulte de la nature même des actions entreprises dans le cadre des «plans de campagne» (voir notamment points 17 et suivants de la présente décision) qu’en substance elles consistaient à permettre aux producteurs de bénéficier d’un prix de vente (ou d’une rémunération liée à la vente) supérieur au coût réel exposé par l’acquéreur de la marchandise. Le montant à récupérer consiste donc dans la différence entre ces deux montants. Dans le cas des aides à la destruction d’une partie de la récolte, le montant à récupérer est l’intégralité des montants versés en échange de cette destruction. Dans certains cas, en particulier dans le cas spécifique des actions de stockage temporaire des produits, les actions conduites ont également pu consister à libérer les bénéficiaires de coûts qu’ils auraient normalement dû supporter (notamment les coûts de stockage). Le montant de l’aide correspond alors aux coûts dont les bénéficiaires de l’aide ont été libérés.
Décision (CELEX 32009D0402) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0402)
RattachementDécision (CELEX 32009D0402)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0402)
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