Dérogations
1. Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l'appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et par la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant à l'appendice 1, première section.
2. Les parties s'informent mutuellement de toute dérogation relative à la commercialisation des semences qu'elles ont l'intention de mettre en œuvre sur leur territoire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 3, la Suisse peut décider d'interdire la commercialisation sur son territoire des semences d'une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, la Communauté peut décider d'interdire la commercialisation sur son territoire des semences d'une variété admise dans le catalogue national suisse.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent dans les cas prévus par la législation des deux parties figurant à l'appendice 1, première section.
6. Les deux parties peuvent recourir aux dispositions des paragraphes 3 et 4:
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dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse avant l'entrée en vigueur de la présente annexe,
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dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l'article 5, paragraphe 5, pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse après l'entrée en vigueur de la présente annexe.
7. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions ajoutées, en vertu de l'article 4, à la liste de l'appendice 1, première section, après l'entrée en vigueur de la présente annexe.
8. Des consultations techniques entre les parties peuvent se tenir en vue d'évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux paragraphes 1 à 4.
9. Les dispositions du paragraphe 8 ne s'appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des États membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant à l'appendice 1, première section. Les dispositions du même paragraphe 8 ne s'appliquent pas aux dérogations adoptées par la Suisse dans des cas similaires.».
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7) |
À l'annexe 7, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présente annexe s'applique aux produits vitivinicoles définis dans les dispositions législatives citées à l'appendice 4.».
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8) |
À l'annexe 7, les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 5
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 6 et utilisées pour la désignation et la présentation des produits vitivinicoles visés à l'article 2, originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d'assurer une protection efficace et empêcher l'utilisation d'une indication géographique ou d'une mention traditionnelle pour désigner un produit vitivinicole non couvert par ladite indication ou ladite mention.
2. Sous réserve des paragraphes 3 à 8, les dénominations protégées d'une partie sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
3. La protection visée aux paragraphes 1 et 2 exclut notamment toute utilisation d'une dénomination protégée pour des produits vitivinicoles visés à l'article 2 autres que ceux pour lesquels la dénomination est réservée, même si:
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l'origine véritable du produit est indiquée,
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une indication géographique est utilisée en traduction,
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la dénomination est accompagnée de termes, tels que “genre”, “type”, “façon”, “imitation”, “méthode” ou d'autres expressions analogues.
4. En cas d'homonymie d'indications géographiques:
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a) |
lorsque deux indications protégées en vertu de la présente annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit vitivinicole;
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b) |
en cas d'homonymie entre une indication protégée en vertu de la présente annexe et le nom d'une aire géographique située hors des territoires des parties, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit dans l'aire géographique à laquelle le nom se réfère, pour autant qu'il soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le consommateur ne soit pas fallacieusement amené à penser que le vin est originaire du territoire de la partie concernée.
5. La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique qu'en ce qui concerne la langue ou les langues dans lesquelles elle figure à l'appendice 2.
6. La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique qu'à son utilisation pour la catégorie ou les catégories de vins auxquelles elle est liée à l'appendice 2.
7. En cas d'homonymie de mentions traditionnelles:
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a) |
lorsque deux mentions protégées en vertu de la présente annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit vitivinicole;
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b) |
en cas d'homonymie entre une mention protégée en vertu de la présente annexe et une dénomination utilisée pour un produit vitivinicole non originaire du territoire des parties, cette dénomination peut être utilisée pour désigner et présenter un produit vitivinicole, pour autant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le consommateur ne soit pas fallacieusement amené à penser que le vin est originaire du territoire de la partie concernée.
8. Le comité peut fixer, en cas de besoin, les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications ou mentions homonymes visées aux paragraphes 4 et 7, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
9. Les parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l'article 24, paragraphes 4, 6 et 7, de l'accord ADPIC pour refuser l'octroi d'une protection à une dénomination de l'autre partie.
10. La protection exclusive prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'applique à la dénomination “Champagne” figurant sur la liste de la Communauté portée à l'appendice 2 de la présente annexe. Toutefois, cette protection exclusive ne fait pas obstacle, pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le 1er juin 2002, à l'utilisation du mot “Champagne” pour désigner et présenter certains vins originaires du canton de Vaud, en Suisse, à condition que ces vins ne soient pas commercialisés sur le territoire de la Communauté et que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du vin.