Décision (CELEX 32009D0404) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0404)
RattachementDécision (CELEX 32009D0404)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0404)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32009D0404)EUR-Lex →

1. L'enregistrement d'une marque pour un produit vitivinicole visé à l'article 2 qui contient ou qui consiste en une indication géographique ou une mention traditionnelle protégée en vertu de la présente annexe est refusé lorsque le produit en cause n'est pas originaire:

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du lieu indiqué par l'indication géographique, ou

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du lieu où la mention traditionnelle est légitimement utilisée.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont invalidées à la demande d'une partie intéressée.

2. Les marques dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées au paragraphe 1 qui ont été déposées, enregistrées ou établies par un usage de bonne foi dans une partie (y compris les États membres de la Communauté) avant la date de protection de l'indication géographique ou de la mention traditionnelle de l'autre partie au titre du présent accord peuvent continuer à être utilisées quelle que soit la protection accordée à l'indication géographique ou à la mention traditionnelle qui peuvent être utilisées parallèlement à la marque concernée.».

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9) |

À l'annexe 7, article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Les informations qui figurent dans la banque de données analytiques de chaque partie, comportant les données obtenues par l'analyse de leurs produits vitivinicoles respectifs, sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les parties, et ce lorsqu'ils en font la demande.

Les communications d'informations ne concernent que les données analytiques pertinentes nécessaires à l'interprétation d'une analyse faite sur un échantillon dont les caractéristiques et l'origine sont comparables.».

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10) |

À l'annexe 7, l'appendice 1 est remplacé par le nouvel appendice 1 figurant à l'annexe II du présent accord.

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11) |

À l'annexe 7, appendice 2, point A I, les références au règlement (CEE) no 823/87 du Conseil et au règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil sont remplacées par: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

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12) |

À l'annexe 7, appendice 2, le point A II est modifié comme indiqué à l'annexe III (1) du présent accord.

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13) |

À l'annexe 7, l'appendice 2, point B, est remplacé par le nouvel appendice 2, point B, figurant à l'annexe IV du présent accord.

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14) |

À l'annexe 7, l'appendice 3 est remplacé par le nouvel appendice 3 figurant à l'annexe V (2) du présent accord.

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15) |

L'appendice 4, figurant à l'annexe VI du présent accord, est ajouté à l'annexe 7.

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16) |

À l'annexe 8, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente annexe s'applique aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées (vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles) définies dans les textes législatifs visés à l'appendice 5.».

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17) |

À l'annexe 8, article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La dénomination “marc de raisin” ou “eau-de-vie de marc de raisin” peut être remplacée par la dénomination “Grappa” pour les boissons spiritueuses produites dans les régions suisses d'expression italienne à partir des raisins issus de ces régions et énumérées à l'appendice 2, conformément au règlement visé à l'appendice 5, point a), premier tiret.».

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18) |

À l'annexe 8, article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l'article 24, paragraphes 4, 6 et 7, de l'accord ADPIC pour refuser l'octroi d'une protection à une dénomination de l'autre partie.».

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19) |

À l'annexe 8, l'appendice 1 est remplacé par le nouvel appendice 1 figurant à l'annexe VII du présent accord.

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20) |

À l'annexe 8, l'appendice 2 est remplacé par le nouvel appendice 2 figurant à l'annexe VIII du présent accord.

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21) |

L'appendice 5, figurant à l'annexe IX du présent accord, est ajouté à l'annexe 8.

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22) |

À l'annexe 9, article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Les importations entre les parties de produits issus du mode de production biologique originaires de l'une des parties ou mis en libre pratique sur le territoire de l'une des parties et qui sont couverts par les dispositions d'équivalence visées au paragraphe 1 ne nécessitent pas la présentation de certificats d'inspection.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).