Décision (CELEX 32009D0404) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0404)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32009D0404)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0404)
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APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 7

Liste des actes visés à l'article 4 relatifs aux produits vitivinicoles (1)

A. Actes applicables à l'importation et à la commercialisation en Suisse de produits vitivinicoles originaires de la Communauté

TEXTES LÉGISLATIFS DE RÉFÉRENCE:

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1. |

Directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEE du Conseil (JO L 398 du 30.12.1989, p. 18).

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2. |

Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 27), rectifiée au JO L 100 du 1.4.1998, p. 72, et modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

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3. |

Directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32).

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4. |

Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13), rectifiée au JO L 259 du 7.10.1994, p. 33, au JO L 252 du 4.10.1996, p. 23 et au JO L 124 du 25.5.2000, p. 66.

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5. |

Directive 95/2/CE du Parlement et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1), rectifiée au JO L 248 du 14.10.1995, p. 60 et directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (

JO L 237 du 10.9.1994, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (

JO L 204 du 26.7.2006, p. 10) , rectifiée au JO L 78 du 17.3.2007, p. 32.

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6. |

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29), modifiée par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 1).

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7. |

Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

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8. |

Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

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9. |

Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

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10. |

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

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11. |

Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

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12. |

Règlement (CEE) no 1907/85 de la Commission du 10 juillet 1985 relatif à la liste des variétés de vignes et des régions fournissant des vins importés pour l'élaboration des vins mousseux dans la Communauté (JO L 179 du 11.7.1985, p. 21).

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13. |

Règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272 du 3.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1293/2005 (JO L 205 du 6.8.2005, p. 12).

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14. |

Règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143 du 16.6.2000, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).

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15. |

Règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 185 du 25.7.2000, p. 17).

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16. |

Règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1507/2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 9).

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17. |

Règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 10.5.2001, p. 32), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1507/2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 9).

Aux fins de l'application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:

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a) |

lorsque le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine conformément à l'article 7 du règlement, les mentions sont authentifiées, dans les cas prévus à l'article 7, paragraphe 1, point c), premier tiret:

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sur les exemplaires no 1, no 2 et no 4 dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 2719/92, ou

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sur les exemplaires no 1 et no 2 dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 3649/92;

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b) |

dans le cas des opérations de transport visées à l'article 8, paragraphe 2, les règles suivantes s'appliquent:

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i) |

dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 2719/92:

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— |

l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant,

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— |

l'exemplaire no 4 ou une copie certifiée conforme de l'exemplaire no 4 est présenté(e) aux autorités compétentes suisses par le destinataire;

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ii) |

dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 3649/92:

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— |

l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant,

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— |

une copie certifiée conforme de l'exemplaire no 2 est présentée aux autorités compétentes suisses par le destinataire;

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c) |

en plus des indications prévues à l'article 3, le document comporte des éléments permettant d'identifier le lot auquel appartiennent les produits vitivinicoles, conformément à la directive 89/396/CEE du Conseil (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21).

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18. |

Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1951/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 46).

B. Actes applicables à l'importation et à la commercialisation dans la Communauté de produits vitivinicoles originaires de Suisse

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:

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1. |

Loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 24 mars 2006 (RO (Recueil officiel) 2006 3861).

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2. |

Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin du 7 décembre 1998 (RO 2005 2159).

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3. |

Ordonnance de l'OFAG (Office Fédéral de l'Agriculture) du 7 décembre 1998 sur l'assortiment fédéral des cépages et l'examen des variétés (RO 1999 535).

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4. |

Ordonnance sur le contrôle du commerce des vins du 28 mai 1997, modifiée en dernier lieu le 8 novembre 2006 (RO 2006 4705).

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5. |

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires — LDAl), modifiée en dernier lieu le 16 décembre 2005 (RO 2006 2363).

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6. |

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), modifiée en dernier lieu le 15 novembre 2006 (RO 2006 4909).

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7. |

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 novembre 2006 (RO 2006 4967).

Par dérogation à l'article 10 de l'ordonnance, les règles de désignation et de présentation sont celles qui s'appliquent aux produits importés des pays tiers visés au règlement suivant:

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1) |

Règlement (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), titre V, chapitre II, et annexes VII et VIII, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 1).

Aux fins de l'application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:

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aa) |

par dérogation à l'annexe VII, titre A, point 2, a) et b), les termes

«vin de table»

et

«vin de pays»

, y compris sous leurs formes traduites, peuvent être utilisés pour des vins suisses (vins de la catégorie 2) dans les conditions fixées par la législation suisse;

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bb) |

lorsqu'un vin suisse a été mis en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, l'indication de l'importateur visée à l'annexe VII, titre A, point 3 b), deuxième tiret, peut être remplacée par celle du producteur, de l'encaveur, du négociant ou de l'embouteilleur suisse.

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2) |

Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 316/2004 du 20 février 2004 (JO L 55 du 24.2.2004, p. 16).

Aux fins de l'application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:

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aa) |

par dérogation à l'article 12, paragraphe 4, du règlement, le titre alcoométrique peut être indiqué par dixième d'unité de pourcentage en volume;

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bb) |

par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, les termes «demi-sec» et «moelleux» peuvent être remplacés respectivement par les termes «légèrement doux» et «demi-doux»;

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cc) |

par dérogation à l'article 18 du règlement, l'indication de l'année de récolte est admise pour un vin de la catégorie 1 ou 2 si celui-ci est issu à 85 % au moins de raisins récoltés pour la production de vin au cours de l'année mentionnée;

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dd) |

par dérogation à l'article 19 du règlement, l'indication d'une ou de plusieurs variétés de vigne est admise si le vin suisse est issu à 85 % au moins de la ou des variétés mentionnées. Si plusieurs variétés sont indiquées, elles le sont dans l'ordre décroissant des proportions.

Dans le cas où le règlement mentionne les termes «État(s) membre(s) producteur(s)» ces termes sont réputés renvoyer également à la Suisse.

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8. |

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl), modifiée en dernier lieu le 15 novembre 2006 (RO 2006 4981).

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9. |

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, [Oadd], RO 2005 6191).

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10. |

Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC), modifiée en dernier lieu le 29 septembre 2006 (RO 2006 4099).

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11. |

Directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEE du Conseil (JO L 398 du 30.12.1989, p. 18).

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12. |

Règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 10.5.2001, p. 32), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).

Aux fins de l'application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:

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a) |

Toute importation de produits vitivinicoles originaires de Suisse dans la Communauté est soumise à la présentation d'un document d'accompagnement établi conformément à la décision de la Commission du 29 décembre 2004 (JO L 4 du 6.1.2005, p. 12).

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b) |

Ce document d'accompagnement remplace le document VI1 visé au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (JO L 128 du 10.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).

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c) |

Dans les cas où le règlement mentionne les termes «État(s) membre(s)» ou «dispositions nationales ou communautaires» (ou «réglementation nationale ou communautaire»), ces termes sont réputés renvoyer également à la Suisse ou à la législation suisse.

(1) Pour la législation communautaire: situation au 5 septembre 2006; pour la législation suisse: situation au 31 décembre 2006.

Aller plus loin

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