APPENDICE 3 DE L'ANNEXE 7 RELATIF AUX ARTICLES 6 ET 25
I.
La protection des dénominations visées à l'article 6 de l'annexe ne fait pas obstacle à l'utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse, à condition qu'ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l'origine du vin:
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Ermitage/Hermitage,
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Johannisberg.
II.
Conformément à l'article 25, point b), et sous réserve des dispositions particulières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l'annexe n'est pas applicable aux produits vitivinicoles qui:
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a) |
sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée;
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b) |
font l'objet d'envois entre particuliers à des fins de consommation privée;
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c) |
font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;
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d) |
sont importés à des fins d'expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre;
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e) |
sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, au titre des franchises qui leur sont consenties;
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f) |
font partie des provisions de bord des moyens de transport internationaux.