Décision (CELEX 32009D0404) · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0404)
IntituléANNEXE V
RattachementDécision (CELEX 32009D0404)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0404)
RéférenceAnnexe V de la décision (CELEX 32009D0404)EUR-Lex →

APPENDICE 3 DE L'ANNEXE 7 RELATIF AUX ARTICLES 6 ET 25

I.

La protection des dénominations visées à l'article 6 de l'annexe ne fait pas obstacle à l'utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse, à condition qu'ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l'origine du vin:

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Ermitage/Hermitage,

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Johannisberg.

II.

Conformément à l'article 25, point b), et sous réserve des dispositions particulières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l'annexe n'est pas applicable aux produits vitivinicoles qui:

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a) |

sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée;

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b) |

font l'objet d'envois entre particuliers à des fins de consommation privée;

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c) |

font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;

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d) |

sont importés à des fins d'expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre;

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e) |

sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, au titre des franchises qui leur sont consenties;

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f) |

font partie des provisions de bord des moyens de transport internationaux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).