(33) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, à définir des modalités visant à faciliter les transferts par les États membres d’une partie de leurs quotas d’émission et à accroître la transparence de ces transferts, ainsi qu’à adopter des mesures visant à mettre en œuvre les dispositions relatives aux registres et à l’administrateur central. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Décision n° 406/2009/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 406/2009/CE
RattachementDécision n° 406/2009/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009D0406)
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