(7) Il convient que l’effort à fournir par chaque État membre soit déterminé par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 couvertes par la présente décision, adaptées afin d’exclure les émissions d’installations existant en 2005, mais intégrées dans le système communautaire durant la période 2006-2012. Les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimés en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, devraient être déterminés sur la base de données actualisées et vérifiées.
Décision n° 406/2009/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 406/2009/CE
RattachementDécision n° 406/2009/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009D0406)
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