(9) Pour que l’effort déployé par les États membres aux fins du respect de l’engagement de réduction unilatéral de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu’aucun État membre ne soit tenu de réduire d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2005, ni autorisé à augmenter d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2005. Il convient que les réductions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 2013 et 2020. Chaque État membre devrait être autorisé à prélever sur l’année suivante une quantité allant jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions. Lorsque les émissions d’un État membre sont inférieures à ce quota annuel d’émissions, un État membre devrait être autorisé à reporter ses réductions d’émissions excédentaires sur les années suivantes.
Décision n° 406/2009/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 406/2009/CE
RattachementDécision n° 406/2009/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009D0406)
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