(4) Eu égard au parallélisme qui existe entre les régimes instaurés par les conventions de Bruxelles et de Lugano pour la compétence judiciaire et pour la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient d’aligner les dispositions de la seconde convention sur celles du règlement (CE) no 44/2001, afin d’atteindre le même degré de circulation des décisions judiciaires entre les États membres de l’Union européenne et les pays de l’AELE concernés.
Décision (CELEX 32009D0430) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0430)
RattachementDécision (CELEX 32009D0430)
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32009D0430)
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