(5) Il convient d’attribuer aux États membres le reste des montants résultant de l’application de la modulation, prévue à l’article 7, du règlement (CE) no 73/2009, pour les années 2009 à 2012 conformément à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement ainsi que les montants résultant de l’application de ladite modulation dans les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement, conformément à l’article 10, paragraphe 3 dudit règlement.
Décision (CELEX 32009D0444) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0444)
RattachementDécision (CELEX 32009D0444)
Versionacte d'origine du 10/06/2009 (CELEX 32009D0444)
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