Décision (CELEX 32009D0449) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0449)
RattachementDécision (CELEX 32009D0449)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0449)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32009D0449)EUR-Lex →

Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE.

Étant donné que la quantité cumulée de spectre radioélectrique demandée par les candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE ne dépasse pas la quantité de spectre radioélectrique disponible indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont sélectionnés.

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