(23) Étant donné que la quantité cumulée de spectre radioélectrique demandée par Inmarsat Ventures Limited et par Solaris Mobile Limited ne dépasse pas la quantité de spectre radioélectrique disponible indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, les deux candidats devraient être sélectionnés conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ladite décision.
Décision (CELEX 32009D0449) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0449)
RattachementDécision (CELEX 32009D0449)
Versionacte d'origine du 13/05/2009 (CELEX 32009D0449)
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