(27) Conformément à l’article 7 de la décision no 626/2008/CE, les États membres veillent à ce que les candidats sélectionnés, conformément aux engagements pris par eux-mêmes en termes de calendrier et de zone de service, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), et conformément aux dispositions du droit national et communautaire, aient le droit d’utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3, et le droit d’exploiter un système mobile par satellite. Ils informent en conséquence les candidats sélectionnés de ces droits. La décision no 626/2008/CE dispose également que le droit d’utilisation des radiofréquences spécifiques devrait être accordé aux candidats sélectionnés dans les meilleurs délais après leur sélection, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»).
Décision (CELEX 32009D0449) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0449)
RattachementDécision (CELEX 32009D0449)
Versionacte d'origine du 13/05/2009 (CELEX 32009D0449)
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