(4) Il convient d’interpréter les activités aériennes définies dans la présente décision conformément à la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Décision (CELEX 32009D0450) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0450)
RattachementDécision (CELEX 32009D0450)
Versionacte d'origine du 08/06/2009 (CELEX 32009D0450)
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