(7) Sans préjudice de l’article 27 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d’effectuer les contrôles ou audits financiers qu’elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, est habilitée à envoyer ses propres fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer les contrôles ou audits techniques ou financiers qu’elle juge nécessaires dans le cadre de la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme.
Décision (CELEX 32009D0459) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0459)
RattachementDécision (CELEX 32009D0459)
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009D0459)
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