(8) Compte tenu de l’harmonisation progressive des données statistiques nationales concernant les accidents et leurs conséquences, conformément au règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur les statistiques du transport ferroviaire et à la directive 2004/49/CE, l’élaboration de méthodes communes de suivi et de ciblage des performances en matière de sécurité des systèmes ferroviaires des États membres devrait tenir compte des incertitudes statistiques et de la nécessité de disposer d’un élément d’appréciation pour déterminer si un État membre maintient effectivement ses performances en matière de sécurité.
Décision (CELEX 32009D0460) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0460)
RattachementDécision (CELEX 32009D0460)
Versionacte d'origine du 05/06/2009 (CELEX 32009D0460)
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