(9) Afin de pouvoir comparer équitablement et en toute transparence les performances en matière de sécurité ferroviaire des États membres, ces derniers devraient réaliser leurs propres évaluations sur la base d’une approche commune destinée à définir les objectifs de sécurité du système ferroviaire et à démontrer qu’ils les respectent.
Décision (CELEX 32009D0460) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0460)
RattachementDécision (CELEX 32009D0460)
Versionacte d'origine du 05/06/2009 (CELEX 32009D0460)
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