Confidentialité
1. Chaque partie convient de préserver, conformément à sa législation, la confidentialité des informations reçues de l’autre partie dans le cadre du présent accord.
2. En particulier, sous réserve de leur législation respective, les parties s’abstiennent et interdisent aux autorités compétentes de divulguer les informations reçues dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets d’affaires, des données commerciales ou financières confidentielles ou des renseignements relatifs à une enquête en cours. À cette fin, les informations de ce type sont à considérer comme des propriétés exclusives et doivent être identifiées comme telles.
3. Une partie ou une autorité compétente peut, lorsqu’elle communique des informations à l’autre partie ou à une autorité compétente de l’autre partie, désigner les éléments d’informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguer.
4. Les parties prennent toutes les précautions raisonnables nécessaires pour empêcher la divulgation non autorisée des informations reçues dans le cadre du présent accord.