Obligations générales
1. Ainsi qu’il est précisé dans les annexes du présent accord, dont elles font partie intégrante, chaque partie accepte ou reconnaît les résultats des procédures établies, utilisées pour évaluer la conformité avec les mesures législatives, réglementaires et administratives spécifiées de chaque partie, obtenus par les autorités compétentes de l’autre partie, étant entendu que les procédures d’évaluation de la conformité utilisées garantissent, à la satisfaction de la partie importatrice, le respect de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, de la même manière que ses propres procédures.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique seulement une fois achevés les arrangements transitoires qui peuvent être inscrits dans les annexes du présent accord.
3. Le présent accord n’emporte pas acceptation réciproque des normes ou des réglementations techniques des parties et, sauf disposition contraire du présent accord, il n’emporte pas acceptation mutuelle de l’équivalence des normes ou des réglementations techniques.
4. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet de limiter le droit des parties de déterminer, par leurs mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu’elles jugent approprié pour des raisons de sécurité, pour l’environnement ou pour d’autres motifs liés aux risques relevant de l’annexe applicable du présent accord.
5. Les constatations faites par les personnes déléguées ou les organismes agréés, autorisés par la législation applicable de l’une ou l’autre partie à faire les mêmes constatations en qualité d’autorité compétente, ont la même validité que celles faites par une autorité compétente elle-même aux fins du présent accord. Une entité d’une partie responsable de la mise en œuvre du présent accord, telle que définie à l’article 7, peut à l’occasion, et sur notification préalable de son homologue chez l’autre partie, interagir directement avec une personne déléguée ou un organisme agréé de cette autre partie.