Décision (CELEX 32009D0469) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0469)
RattachementDécision (CELEX 32009D0469)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0469)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32009D0469)EUR-Lex →

Autorités compétentes

1. Lorsqu’une entité est admissible selon la législation d’une partie, elle est reconnue en qualité d’autorité compétente par l’autre partie, à l’issue d’un audit effectué par la partie dont elle dépend afin de s’assurer:

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a) |

qu’elle est pleinement conforme à la législation de cette partie;

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b) |

qu’elle connaît les exigences de l’autre partie en ce qui concerne le type et l’étendue de la certification qu’elle a demandée;

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c) |

qu’elle est capable de s’acquitter des obligations inscrites dans les annexes.

2. Une partie notifie à l’autre partie l’identité d’une autorité compétente lorsque l’audit a donné des résultats satisfaisants. L’autre partie peut contester la compétence technique ou la conformité de cette autorité compétente, conformément au paragraphe 6 du présent article.

3. Les entités figurant aux appendices 1 et 2 sont réputées satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pour la mise en œuvre, respectivement, de l’annexe A et de l’annexe B au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

4. Les parties veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure, et le demeurent, d’évaluer dûment la conformité des produits et des organismes, lorsque cela est requis et comme prévu dans les annexes du présent accord. À cet égard, les parties veillent à ce que leurs autorités compétentes soient régulièrement soumises à un audit ou une évaluation.

5. Les parties se consultent au besoin pour assurer le maintien de la confiance dans les procédures d’évaluation de la conformité. Cette consultation peut comporter la participation d’une partie aux audits périodiques relevant des activités d’évaluation de la conformité ou à d’autres évaluations des autorités compétentes de l’autre partie.

6. Si une partie conteste la compétence technique ou la conformité d’une autorité compétente, elle notifie par écrit à l’autre partie sa contestation de la compétence technique ou de la conformité de l’autorité compétente concernée et son intention de suspendre l’acceptation des constatations de cette autorité compétente. Cette contestation est menée de façon objective et raisonnée.

7. Toute contestation notifiée conformément au paragraphe 6 du présent article est examinée par le comité mixte établi en application de l’article 9, qui peut décider de suspendre l’acceptation des constatations de cette autorité compétente, ou qu’une vérification de sa compétence technique est requise. Cette vérification est normalement effectuée en temps utile par la partie dont relève l’autorité compétente en cause, mais elle peut être effectuée conjointement par les parties si celles-ci le décident.

8. Si le comité mixte n’a pas été en mesure de résoudre une contestation notifiée conformément au paragraphe 6 du présent article dans les 30 jours après sa notification, la partie contestante peut suspendre l’acceptation des constatations de l’autorité compétente en cause mais doit accepter les constatations faites par cette autorité compétente avant la notification. Cette suspension peut être maintenue jusqu’à ce que le comité mixte ait résolu la question.

Aller plus loin

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