Décision (CELEX 32009D0469) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0469)
RattachementDécision (CELEX 32009D0469)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0469)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32009D0469)EUR-Lex →

Communications

1. Les parties conviennent que les communications entre elles-mêmes aux fins de la mise en œuvre du présent accord sont assurées:

|

a) |

concernant les questions techniques, par les agents techniques;

|

b) |

concernant toutes les autres questions:

|

— |

pour le Canada: par le ministère des transports,

|

— |

pour la Communauté européenne: par la Commission européenne et les autorités compétentes des États membres, le cas échéant.

2. Lors de la signature du présent accord, les parties se communiqueront les points de contact correspondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0469. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).