Coopération, assistance et transparence mutuelles
1. Chaque partie informe l’autre partie de toutes ses dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes ainsi que de son système de certification.
2. Les parties se notifient leurs propositions de révisions importantes de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes ainsi que de leurs systèmes de certification, pour autant que ces révisions puissent avoir une incidence sur le présent accord. Dans toute la mesure du possible, ils se donnent mutuellement la possibilité de formuler des observations concernant ces révisions, et prennent dûment en considération ces observations.
3. Les parties définissent, le cas échéant, des procédures de coopération réglementaire et de transparence pour toutes les activités qu’ils mènent et qui sont visées par le présent accord.
4. Les parties conviennent, sous réserve de leur législation applicable, de se communiquer sur demande et en temps utile les informations relatives aux accidents, incidents ou événements en relation avec les matières couvertes par le présent accord.
5. Aux fins d’enquête sur des problèmes de sécurité et de résolution de ces problèmes dans le cadre de la coopération mutuelle, les parties s’autorisent réciproquement à participer aux inspections et aux audits de l’autre, sur la base d’échantillons, ou à mener, le cas échéant, des inspections et des audits conjoints.